Aller au contenu principal

Chiens errants

Plusieurs chiens errants sont vus régulièrement sur la commune. Il est rappelé aux habitants qu'il est formellement interdit de laisser ses animaux divaguer sur la voie publique.

Un chien "en état de divagation" est un animal errant. C'est l'article L211-23 du code rural qui en donne la définition : est considéré comme en état de divagation tout chien, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant un rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

 

Chien errant : que risque-t-on ?

Un accident

Un chien en liberté, complètement livré à lui-même, peut traverser la route et se faire renverser. Il est aussi exposé à des blessures provoquées par des promeneurs qui, effrayés de voir un chien arriver vers eux, peuvent s'en prendre à lui.

C'est aussi dangereux pour les autres. Un chien qui surgit sur la route peut provoquer un accident de la circulation. Aussi gentil qu'il soit, le chien peut mordre une personne par peur...

Or, tout accident provoqués par un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de son propriétaire. Ce dernier risque alors des sanctions pénales si les victimes portent plainte et il devra faire fonctionner son assurance responsabilité civile pour indemniser les dommages matériels et/ou corporels causés par son chien à autrui.

 

Des amendes

Au-delà des risques d'accidents de la voie publique que l'on encoure à laisser son chien divaguer, l'article L211-19-1 du code rural précise qu'il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques. 

Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par une amende de 1ère classe (montant maximal de 38€), voire de 2ème classe si le chien est un animal de 1ère ou 2ème catégorie (montant maximal de 150€).

Laisser son chien divaguer sur la voie publique peut également faire l'objet d'une contravention de 5ème classe si l'infraction est constatée par le Maire ou la Gendarmerie.